Constituicoes da América Latina e Caribe - Volume V

 

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constituiÇÕes da amÉrica latina e caribe volume v

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ministÉrio das relaÇÕes exteriores ministro de estado secretário-geral embaixador celso amorim embaixador antonio de aguiar patriota fundaÇÃo alexandre de gusmÃo presidente instituto de pesquisa de relações internacionais diretor academia brasileira de direito internacional embaixador jeronimo moscardo embaixador carlos henrique cardim presidente wagner menezes a fundação alexandre de gusmão instituída em 1971 é uma fundação pública vinculada ao ministério das relações exteriores e tem a finalidade de levar à sociedade civil informações sobre a realidade internacional e sobre aspectos da pauta diplomática brasileira sua missão é promover a sensibilização da opinião pública nacional para os temas de relações internacionais e para a política externa brasileira ministério das relações exteriores esplanada dos ministérios bloco h anexo ii térreo 70170-900 brasília df telefones 61 3411-6033/6034 fax 61 3411-9125 site www.funag.gov.br

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ramon de vasconcelos negÓcio rodrigo carneiro cipriano organizadores constituições da américa latina e caribe volume v brasília 2010

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copyright © fundação alexandre de gusmão ministério das relações exteriores esplanada dos ministérios bloco h anexo ii térreo 70170-900 brasília ­ df telefones 61 3411-6033/6034 fax 61 3411-9125 site www.funag.gov.br e-mail funag@itamaraty.gov.br capa los muchos colores de la sal que sólo al final termina blanca salineras de salinas equipe técnica maria marta cezar lopes cíntia rejane sousa araújo gonçalves erika silva nascimento fabio fonseca rodrigues júlia lima thomaz de godoy juliana corrêa de freitas programação visual e diagramação juliana orem e maria loureiro impresso no brasil 2010 c775 constituições da américa latina e caribe organizado por ramon de vasconcelos negócio e rodrigo carneiro cipriano ­ brasília funag 2010 v 5 668p texto em duas línguas português e espanhol isbn 978.85.7631.236-9 1 constituição 2 direito constitucional i vasconcelos negócio ramon de ii cipriano rodrigo carneiro org cdu 342.48 depósito legal na fundação biblioteca nacional conforme lei n° 10.994 de 14/12/2004.

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sumário haiti 7 jamaica 85 santa lúcia 207 são cristóvão e névis 337 são vicente e granadinas 451 trinidad e tobago 559

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haiti la constitution de la rÉpublique d haÏti 1987 prÉambule le peuple haïtien proclame la présente constitution pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie a la liberté et la poursuite du bonheur conformément à son acte d indépendance de 1804 et à la déclaration universelle des droits de l homme de 1948 pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante pour rétablir un État stable et fort capable de protéger les valeurs les traditions la souveraineté l indépendance et la vision nationale pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l alternance politique et affirmer les droits inviolables du peuple haïtien pour fortifier l unité nationale en éliminant toutes discrimations entre les populations des villes et des campagnes par l acceptation de la communauté 7

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constituiÇÕes da amÉrica latina e caribe de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès à l information à l éducation à la santé au travail et au loisir pour tous les citoyens pour assurer la séparation et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains la paix sociale l équité économique la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale par une décentralisation effective titre i de la rÉpublique d haÏti son emblÈme ses symboles chapitre i de la rÉpublique d haÏti article 1 haïti est une république indivisible souveraine indépendante coopératiste libre démocratique et sociale article 1.1 la ville de port-au-prince est sa capitale et le siège de son gouvernement ce siège peut être déplacé en cas de force majeure article 2 les couleurs nationales sont le bleu et le rouge article 3 l emblème de la nation haïtienne est le drapeau qui répond à la description suivante a deux 2 bandes d étoffe d égales dimensions l une bleue en haut l autre rouge en bas placées horizontalement b au centre sur un carré d étoffe blanche sont disposées les armes de la république 8

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haiti c les armes de la république sont le palmiste surmonté du bonnet de la liberté et ombrageant des ses palmes un trophée d armes avec la légende l union fait la force article 4 la devise nationale est liberté Égalité fraternité article 4.1 l hymne national est la dessalinienne article 5 tous les haïtiens sont unis par une langue commune le créole le créole et le français sont les langues officielles de la république article 6 l unité monétaire nationale est la gourde elle est divisée en centimes article 7 le culte de la personnalité est formellement interdit les effigies les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie les timbres les vignettes il en est de même pour les bâtiments publics les rues et les ouvrages d art article 7.1 l utilisation d effigie de personne décédée doit obtenir l approbation de l assemblée nationale chapitre ii du territoire de la rÉpublique d haÏti article 8 le territoire de la république d haïti comprend a la partie occidentale de l ile d haïti ainsi que les iles adjacentes la gonâve la tortue l ile à vache les cayenites la navase la grande caye et les autres îles de la mer territoriale il est limité à l est par la république dominicaine au nord par l océan atlantique au sud et à l ouest par la mer des caraïbes ou mer des antilles b la mer territoriale et la zone économique exclusive 9

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constituiÇÕes da amÉrica latina e caribe c le milieu aérien surplombant la partie terrestre et maritime article 8.1 le territoire de la république d haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout ni en partie par aucun traité ou convention article 9 le territoire de la république est divisé et subdivisé en départements arrondissements communes quartiers et sections communales article 9.1 la loi détermine le nombre les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l organisation et le fonctionnement titre ii de la nationalitÉ haÏtienne article 10 les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi article 11 possède la nationalité haïtienne d origine tout individu né d un père haïtien ou d une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance article 12 la nationalité haïtienne peut être acquise par la naturalisation article 12.1 tout étranger après cinq 5 ans de résidence continue sur le territoire de la république peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation en se conformant aux règles établies par la loi article 12.2 les haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote mais ils doivent attendre cinq 5 ans après la date de leur naturalisation pour être 10

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haiti éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la constitution et par la loi des haïtiens d origine article 13 la nationalité haïtienne se perd par a la naturalisation acquise en pays étranger b l occupation d un poste politique au service d un gouvernement etranger c la résidence continue à l étranger pendant trois 3 ans d un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l autorité compétente quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne ne peut pas la recouvrer article 14 l haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa nationalité haïtienne en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l étranger par la loi article 15 la double nationalité haïtienne et étrangère n est admise dans aucun cas titre iii du citoyen des droits et devoirs fondamentaux chapitre i de la qualitÉ du citoyen article 16 la réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen article 16.1 la jouissance l exercice la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi article 16.2 l âge de la majorité est fixé à dix-huit 18 ans 11

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constituiÇÕes da amÉrica latina e caribe article 17 les haïtiens sans distinction de sexe et d état civil âgé de dix-huit 18 ans accomplis peuvent exercer leurs droits civils et politiques s ils réunissent les autres conditions prévues par la constitution et par la loi article 18 les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d origine qui n ont jamais renoncé à leur nationalité chapitre ii des droits fondamentaux section a droit a la vie et a la santÉ article 19 l etat a l impérieuse obligation de garantir le droit à la vie à la santé au respect de la personne humaine à tous les citoyens sans distinction conformément à la déclaration universelle des droits de l homme article 20 la peine de mort est abolie en toute matière article 21 le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la république à servir une nation étrangère contre la république dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l etat confiés à sa gestion ou toute violation de la constitution par ceux chargés de la faire respecter article 21.1 le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine article 22 l etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent à l éducation à l alimentation et à la sécurité sociale 12

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haiti article 23 l etat est astreint à l obligation d assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d hôpitaux centres de santé et de dispensaires section b de la libertÉ individuelle article 24 la liberté individuelle est garantie et protégée par l etat article 24.1 nul ne peut-être poursuivi arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu elle prescrit article 24.2 l arrestation et la détention sauf en cas de flagrant délit n auront lieu que sur un mandat écrit d un fonctionnaire légalement compétent article 24.3 pour que ce mandat puisse être exécuté il faut a qu il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé b qu il soit notifié et qu il en soit laissé copie au moment de l exécution à la personne prévenue c qu il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d un avocat à toutes les phases de l instruction de l affaire jusqu au jugement définitif d sauf le cas de flagrant délit aucune arrestation sur mandat aucune perquisition ne peut se faire entre six 6 heures du soir et six 6 heures du matin e la responsabilité est personnelle nul ne peut être arrêté à la place d un autre article 25 toute rigueur ou contrainte qui n est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l interrogation sont interdites 13

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constituiÇÕes da amÉrica latina e caribe article 25.1 nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d un témoin de son choix article 26 nul ne peut être maintenu en détention s il n a comparu dans les quarantehuit 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l arrestation et si ce juge n a confirmé la détention par décision motivée article 26.1 en cas de contravention l inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement en cas de délit ou de crime le prévenu peut sans permission préalable et sur simple mémoire se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui sur les conclusions du ministère public statue à l extraordinaire audience tenante sans remise ni tour de rôle toutes affaires cessantes sur la légalité de l arrestation et de la détention article 26.2 si l arrestation est jugée illégale le juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel pourvoi en cassation ou défense d exécuter article 27 toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires les personnes lésées peuvent sans autorisation préalable se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu ils appartiennent article 27.1 les fonctionnaires et les employés de l etat sont directement responsables selon les lois pénales civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits dans ces cas la responsabilité civile s étend aussi à l etat 14

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haiti section c de la libertÉ d expression article 28 tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu il choisit article 28.1 le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure sauf en cas de guerre article 28.2 le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources il a toutefois pour devoir d en vérifier l authenticité et l exactitude des informations il est également tenu de respecter l éthique professionelle article 28.3 tout délit presse ainsi que les abus du droit d expression relèvent du code pénal article 29 le droit de pétition est reconnu il est exercé personnellement par un une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d un corps article 29.1 toute pétition adressée au pouvoir législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet section d de la libertÉ de conscience article 30 toutes les religions et tous les cultes sont libres toute personne a le droit de professer sa religion et son culte pourvu que l exercice de ce droit ne trouble pas l ordre et la paix publics 15

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